En Fait
La citoyenne suisse M. E. a épousé en 1977 un ressortissant étranger. De ce mariage sont nées deux filles qui ont obtenu la nationalité du canton de Soleure. En 1988, M. E. [B.] a fait usage de la possibilité de reprendre sa nationalité d'origine de Schaffhouse. Cependant, sa demande d'inclure ses deux filles mineures dans cette nationalité a été rejetée.
M. E. [B.], son mari ainsi que les deux filles ont formé un recours de droit administratif contre la décision de rejet. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
En Droit
Selon l'art. 8b des dispositions finales du CC, seule la Suissesse qui s'est mariée sous l'ancien droit est autorisée à reprendre sa nationalité de célibataire. La loi ne prévoit pas d'étendre cette possibilité à ses enfants nés avant le 1er janvier 1988 qui possèdent la nationalité de la mère.
Le législateur n'a voulu avec l'art. 8b DT CC que supprimer l'inégalité de traitement des épouses sous l'ancien droit et les placer pour l'avenir comme si elles n'avaient jamais perdu leur nationalité de célibataire. Un effet rétroactif plus large sur les enfants n'était pas intentionné.
Le principe de l'unité de la…