En Fait
Dans une poursuite pour réalisation de gage immobilier de la banque X. contre [A.], alors de domicile inconnu, l'office des poursuites compétent a délivré le 17 septembre 1993 un acte de défaut de biens. Par requête du 16 janvier 2006, la banque X. a mis en poursuite la créance en défaut. [A.] a fait opposition et a introduit dans les délais une action en contestation de la créance le 10 juillet 2006, la prescription décennale étant échue le 17 septembre 2003. La banque X. a fait valoir que [A.] était de domicile inconnu au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens et n'était revenu à Zurich que le 24 juin 2005, de sorte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à cette date. Le Tribunal de commerce a rejeté la demande et a déclaré définitive l'opposition provisoire accordée à la banque X.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Selon la jurisprudence, seul peut se prévaloir de la suspension de la prescription selon l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO celui qui est empêché pour des raisons objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'agir en Suisse, notamment s'il ne dispose d'aucun for en Suisse. En revanche, les circonstances subjectives, liées à la situation personnelle du créancier, qui font obstacle à une action en Suisse, ne relèvent pas de cette disposition.
La possibilité abstraite de se procurer un for en Suisse ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du bénéfice de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. On ne peut exiger d'un créancier que, chaque fois que le débiteur se trouve à l'étranger, ce qui constitue un motif de saisie, il entreprenne…