En Fait

[A.A.] (née en 1981) est originaire du Kosovo. Elle s'est mariée là-bas le 25 juillet 2001 avec un compatriote autorisé à séjourner en Suisse. Les efforts des époux pour un regroupement familial ont échoué, suite à quoi [A.A.] est entrée illégalement en Suisse le 5 août 2007. Le 14 septembre 2008, leur fils commun [B.A.] est né de cette relation.

Le 19 novembre 2009, le Service de la migration du canton de Berne a rejeté une nouvelle demande de regroupement familial et a éloigné [A.A.] et [B.A.]. Le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé cette décision le 18 octobre 2011.

[A.A.] et [B.A.] ont demandé le 1er décembre 2011 la réexamination de leur cas en vue de l'octroi d'une autorisation de cas de rigueur. Le 6 juin 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé son consentement. Le 4 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par [A.A.] et [B.A.] contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que le recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral doit être rejeté, dans la mesure où il y a lieu d'y entrer en matière. Il le justifie comme suit :

Certes, le père du recourant 2 dispose d'un droit de séjour consolidé en Suisse, ce qui déclenche en principe la protection de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH. Cependant, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit absolu à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour particulier. Le parent étranger qui n'a pas le droit de garde ou de surveillance peut entretenir des relations familiales avec son enfant en exerçant le droit de visite qui lui est accordé, sans qu'un…