En Fait
[A.], architecte de profession atteinte de surdité bilatérale profonde congénitale, a bénéficié de différentes mesures de l'assurance-invalidité, notamment la prise en charge des frais d'interprétariat. Dans le cadre du renouvellement de ces prestations à partir du 1er février 2019, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a confirmé la prise en charge des frais de services fournis par des tiers, tout en fixant un montant mensuel maximum de 790 fr. 95 en fonction des revenus moyens mensuels bruts réalisés par l'assurée depuis 2015.
[A.] a recouru contre cette décision, demandant que le droit aux services de tiers soit calculé sur une base annualisée correspondant à douze fois la limite mensuelle. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmant la décision de l'office AI.
[A.] a alors formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant principalement à ce que le droit effectif aux services de tiers soit calculé sur une base annualisée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'art. 9 al. 2 de l'Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) prévoit que le remboursement mensuel des frais de services de tiers ne doit pas dépasser le revenu mensuel de l'activité lucrative de l'assuré. Cette référence à une base mensuelle vise à garantir un lien étroit entre la prestation allouée et le revenu en découlant immédiatement, y compris pour les personnes exerçant une activité indépendante.
Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'il existe des éléments en faveur d'une amélioration des revenus de l'assuré exerçant une activité indépendante au…