En Fait

Le 26 août 2004, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de A. SA, qui exploitait un commerce d'opticien-lunetier. La faillite a été liquidée en la forme sommaire. Les biens inventoriés de la faillie ont été estimés à 70'009 fr. pour une vente en bloc. Le 27 septembre 2004, X. et [Y.] ont manifesté leur intérêt à reprendre le bail du magasin d'optique. Le 6 octobre 2004, l'office des faillites a arrêté avec X. et [Y.] les conditions d'une entrée de la masse en faillite dans le bail, en vue d'une cession dans la perspective d'une reprise conjointe du mobilier. Le 15 octobre 2004, la masse en faillite et X. et [Y.] ont signé une convention de cession des actifs de la faillie, qualifiée de "vente d'urgence" au sens de l'art. 243 al. 2 LP. Le 3 novembre 2004, l'office a publié un avis dans la Feuille d'avis officielle informant les créanciers de cette vente d'urgence et de leur possibilité de formuler une offre supérieure dans les 20 jours. Aucun créancier n'a formulé d'offre supérieure ni émis d'objection. Le 15 novembre 2004, la société D. SA a néanmoins formé une plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance, demandant l'annulation de la convention et l'organisation d'une vente aux enchères privées.

En Droit

La liquidation sommaire de la faillite permet à l'office des faillites de réaliser les actifs au mieux des intérêts des créanciers, en observant les art. 256 al. 2 à 4 et 231 al. 3 ch. 2 LP. Dans certaines situations, l'office n'a pas à attendre l'expiration du délai pour les productions et peut procéder à une réalisation d'urgence, notamment lorsqu'un fonds de commerce représente un actif soumis à dépréciation rapide et qu'une occasion favorable se présente de le remettre à un repreneur dans de bonnes conditions.

L'interprétation de la convention de cession doit se faire…