En Fait

Née en 1960, A. a travaillé à 70 % en tant que comptable fournisseurs chez B. SA à partir du 1er octobre 1998. Le 8 mars 2015, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations en raison d'un épuisement professionnel. Du 15 janvier au 28 mars 2015, A. a été traitée en milieu hospitalier à la clinique C. pour un épisode dépressif modéré avec symptômes somatiques (CIM-10 F32.1) ainsi qu'un syndrome d'épuisement (CIM-10 Z73.0). La psychiatre Mme le Dr D. consultée par la suite a attesté une incapacité de travail totale avec le même diagnostic. L'office AI du canton de Zurich a rejeté la demande de prestations, estimant qu'il n'y avait pas de dommage à la santé pertinent au sens du droit de l'assurance-invalidité.

A. a formé un recours auprès du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich et a produit une expertise psychiatrique du Dr E. Le tribunal a admis le recours et a constaté que l'assurée avait droit à une rente d'invalidité entière à compter du 1er novembre 2015. L'office AI forme un recours en matière de droit public et demande la confirmation de sa décision du 17 novembre 2015.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate d'abord que la jurisprudence antérieure, selon laquelle les troubles dépressifs légers à modérés ne sont considérés comme invalidants que s'ils sont avérés résistants au traitement, doit être abandonnée. Cette pratique doit être remise en question et examinée pour savoir s'il convient d'y persister.

Le Tribunal fédéral affirme que, dans l'assurance-invalidité, la possibilité de traiter une affection n'exclut pas absolument l'entrée en invalidité ouvrant droit à une rente. L'essentiel est de savoir s'il est raisonnablement exigible de la…