En Fait

C., né en 1991, souffre de tétraplégie spastique. L'Office AI du canton du Tessin lui a reconnu le droit à des mesures d'intégration sanitaire pour le traitement de son infirmité congénitale. En 2004, ses parents ont demandé à l'administration la prise en charge des coûts d'une thérapie de réadaptation ambulatoire effectuée à la Clinique X. en Allemagne. L'Office AI a rejeté la demande, estimant que les conditions pour un traitement à l'étranger n'étaient pas remplies. Le Tribunal des assurances du canton du Tessin a par la suite rejeté le recours de C. contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de la prise en charge des coûts du traitement ambulatoire en Allemagne. Selon la jurisprudence, les mesures d'intégration doivent être appliquées en Suisse et exceptionnellement à l'étranger. En l'espèce, les conditions pour une prise en charge intégrale des coûts d'un traitement à l'étranger n'étaient pas remplies, car il existait en Suisse des structures en mesure de fournir un traitement simple et rationnel de la maladie de C. Le fait que le médecin allemand ait recommandé le traitement à la Clinique X. et que celui-ci ait eu des résultats positifs ne justifie pas l'application de l'exception prévue pour "d'autres motifs jugés valables".

En outre, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de libre prestation des services dans le domaine de la santé n'est pas applicable en…