En Fait
La société Phyteia SA à Herisau a confié à l'entreprise de construction Itel SA à Saint-Gall l'exécution de divers travaux de construction pour un bâtiment industriel. Après l'achèvement des travaux, Itel SA a demandé le paiement du solde du prix des travaux, ce que Phyteia SA a refusé, car Itel SA n'avait pas encore remédié à certains défauts, tels que des marches d'escalier défectueuses et des vitres rayées.
Itel SA a alors intenté une action en paiement du solde du prix des travaux. Le Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures a condamné Phyteia SA au paiement, les défauts étant considérés comme mineurs. Phyteia SA a alors interjeté appel.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord précisé que l'ordre de paiement de l'architecte ne peut pas être considéré comme une réception de l'ouvrage au sens de l'art. 370 CO, qui exonérerait l'entrepreneur de la responsabilité pour les défauts et dommages.
En ce qui concerne les défauts des escaliers, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il s'agissait d'un vice de l'ouvrage qui engageait la responsabilité de l'entrepreneur conformément aux art. 367 et suivants CO et reportait l'exigibilité de la créance du prix des travaux jusqu'à la réparation des défauts, conformément à l'art. 372 CO. La juridiction précédente avait tort d'admettre l'exigibilité de l'ensemble du solde du prix des travaux.
En ce qui concerne les vitres rayées, le Tribunal fédéral a constaté…