En Fait
Dans la poursuite n° 17389 contre le débiteur de Ry, une créance du débiteur sur le produit d'une statue en bronze de Michelangelo d'une valeur estimée de Fr. 1'000.-- a été saisie le 2 décembre 1959. Comme l'actif saisissable était insuffisant, le créancier Zanchi a obtenu un certificat de perte provisoire conformément à l'art. 115 al. 2 LP.
Le 14 mars 1962, le créancier Zanchi a demandé à l'office des poursuites la saisie d'autres valeurs patrimoniales nouvellement découvertes du débiteur, dont une créance d'environ Fr. 22'000.--. L'office des poursuites a fait droit à cette demande de saisie complémentaire le 22 mars 1962.
Le débiteur de Ry a formé une plainte contre cette saisie complémentaire, au motif que le délai annuel prévu à l'art. 88 al. 2 LP pour la présentation d'une demande de saisie complémentaire était déjà écoulé.
En Droit
Le Tribunal fédéral a donné raison au débiteur. Selon une jurisprudence constante, une demande de saisie complémentaire doit être présentée dans le délai annuel à compter de la notification du commandement de payer, conformément à l'art. 88 al. 2 LP. Ce délai n'est ni prolongé par une procédure d'opposition ni par une suspension de la poursuite.
Certes, le créancier peut dans un tel cas obtenir plutôt une…