En Fait
Le présent cas concerne un recours en nullité du ministère public du canton de Bâle-Campagne contre un jugement de la Cour supérieure, dans lequel plusieurs personnes (E., V., H. et T.) étaient accusées d'infractions en matière de stupéfiants.
La Cour supérieure avait certes reconnu les accusés coupables, mais n'avait pas considéré comme rempli le critère de qualification du cas grave selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le ministère public a alors interjeté un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour supérieure sur ce point et a renvoyé l'affaire à la juridiction inférieure pour un nouvel examen.
Selon les considérants du Tribunal fédéral, le législateur a classé le cannabis comme une substance créant la dépendance, dont le commerce représente un danger pour la santé de nombreuses personnes. Par conséquent, pour l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, seule la quantité de drogue commercialisée compte, et non son potentiel de danger. Cependant, la Cour supérieure avait également examiné la dangerosité du cannabis et l'avait niée, ce que le Tribunal fédéral a considéré comme une erreur de droit.
En outre, le Tribunal fédéral a précisé que pour l'élément subjectif de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il suffit que l'auteur sache que la quantité commercialisée peut…