En Fait

Le 2 décembre 1972, Ch. a déposé auprès de l'Office des poursuites de Berne une demande de poursuite contre la Direction de la justice du canton de Berne pour un montant de 1'092'682,36 francs plus intérêts à 5% depuis le 21 décembre 1965. L'Office des poursuites de Berne a informé Ch. qu'il ne donnait pas suite à la demande de poursuite, car il était incapable de faire l'objet d'une poursuite. Ch. s'est plaint auprès de l'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillites pour le canton de Berne, qui n'est également pas entrée en matière sur la plainte, car Ch. était incapable de procéder pour l'ensemble du problème du divorce et du procès par fil.

Ch. a formé un recours contre les deux décisions de l'autorité de surveillance bernoise auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que, conformément au droit civil, seules les personnes capables d'agir sont capables de faire l'objet d'une poursuite. Un incapable de discernement ne peut donc pas lui-même intenter une poursuite en tant que créancier, et une telle demande de poursuite doit être rejetée par l'office des poursuites.

Sur la base des constatations des autorités pénales bernoises, selon lesquelles Ch. évalue tout ce qui a trait au divorce et au commerce du fil en raison de son mode de pensée pathologique et que ses actes de volonté dans ce domaine sont pathologiquement…