En Fait
S., née en 1954, a travaillé en qualité de manutentionnaire au service de la société X. SA du 1er avril 1988 au 30 avril 1990. À ce titre, elle était affiliée à la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après: la Fondation).
Par décision du 4 décembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté une demande de rente présentée le 29 juin 1995 par l'assurée. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par jugement du 4 janvier 2000, a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 1994.
Le 23 août 2000, l'assurée a requis l'octroi d'une rente d'invalidité de la Fondation. Celle-ci a rejeté cette demande, motif pris que le droit à la rente de l'assurance-invalidité était né bien après la dissolution des rapports de prévoyance.
En Droit
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO, a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO.
L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.
Le Tribunal fédéral considère que…