En Fait
Le cas concerne un ancien administrateur unique d'une société de mise à disposition de personnel temporaire et stable dans le domaine de la construction, qui a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour requérir sa faillite personnelle sans poursuite préalable, au sens de l'art. 191 LP. La société en question a été déclarée en faillite le 27 juin 1997 et la faillite a été suspendue pour défaut d'actifs le 30 septembre 1997.
Le demandeur a déposé une requête de déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP, indiquant ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier, ni aucun actif commercial en Suisse ou à l'étranger. La présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire, considérant que la procédure de faillite était vouée à l'échec faute de biens à réaliser.
En Droit
La décision se base sur l'art. 29 al. 3 Cst., qui prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La jurisprudence a établi que l'assistance judiciaire doit être refusée lorsque la procédure de faillite doit être aussitôt suspendue faute d'actifs en vertu de l'art. 230 al. 1 LP.
L'art. 191 LP institue une procédure d'insolvabilité dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Le débiteur qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne…