En Fait
Le 25 janvier 1991, l'Office des poursuites de Genève a saisi une créance de 70'165 francs à l'encontre de J.-C. B. Cette somme a été versée à l'Office le 7 février 1991. Le 8 octobre 1991, J.-C. B. a porté plainte à l'autorité de surveillance, au motif qu'aucun versement n'avait été fait à ses créanciers et il demandait que l'office lui verse des intérêts sur le montant perçu. L'Autorité de surveillance a ordonné à l'office de procéder sans délai à la distribution des 70'165 francs, mais n'a pas alloué d'intérêts à J.-C. B.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le silence du dispositif de la décision de l'autorité de surveillance sur la question des intérêts ne constituait pas une inadvertance manifeste pouvant être corrigée d'office en application de l'art. 63 al. 2 OJ. Bien que l'autorité cantonale ait constaté la violation par l'office de l'art. 9 LP qui prescrit la consignation des sommes dont l'office n'a pas l'emploi dans les trois jours, elle n'était pas compétente pour allouer des intérêts au recourant.
En effet, la jurisprudence distingue les prétentions fondées sur le droit de l'exécution forcée de celles fondées sur la responsabilité des préposés et fonctionnaires de l'office en raison du dommage causé par faute. Lorsqu'il ne s'agit pas de rectifier le déroulement d'une poursuite, mais de réparer un dommage…