En Fait
La banque X. a engagé une poursuite en réalisation de gage contre V. portant sur 49 lots de propriété par étages (PPE) appartenant à la SI Y. Ces 49 lots sont grevés d'une cédule hypothécaire au porteur de 7'800'000 fr. en faveur de la banque X. L'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve a fait procéder à l'expertise des 49 lots, qui a porté sur le prix de chacun des lots ainsi que sur la valeur de l'immeuble en bloc.
La banque X. a demandé à l'office de procéder d'abord à une vente séparée, puis à une vente en bloc des 49 lots PPE, conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1bis ORFI. Cependant, l'office a rejeté cette requête, invoquant les art. 107 et 108 ORFI.
La banque X. a alors recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin d'obtenir que l'office procède à la vente aux enchères des 49 lots PPE selon la procédure en deux temps demandée.
En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites a admis le recours et réformé la décision attaquée dans le sens demandé par la banque X.
En effet, les 49 lots PPE appartiennent au même propriétaire et sont grevés de la même cédule hypothécaire, constituant ainsi un gage collectif au sens de l'art. 798 al. 1 CC. Dans ce cas, le créancier doit poursuivre simultanément la réalisation de tous les immeubles, mais l'office des poursuites n'en vendra qu'autant qu'il est nécessaire pour couvrir la créance du créancier poursuivant et les créances garanties par l'immeuble préférables à celle du poursuivant (art. 816 al. 3 CC et art. 107 al. 1 ORFI).
Cependant,…