En Fait

Dans la faillite de X., ancien membre de la direction de la BANKAG, société anonyme bancaire pour la gestion de patrimoine et le commerce de valeurs mobilières en liquidation de succession, la banque Y. a, entre autres créances, fait valoir une créance en dommages-intérêts de 3 millions de francs. Elle s'est fondée sur le fait que X. avait obtenu les crédits auprès d'elle en lui présentant de faux bilans et en faisant des déclarations mensongères sur la situation patrimoniale de la BANKAG.

Le juge unique a partiellement admis la demande du liquidateur de la BANKAG et a réduit la créance en dommages-intérêts à 2'080'489.30 francs. Le Tribunal cantonal du canton de Zurich a annulé cette décision et a admis la créance en dommages-intérêts de 3 millions de francs dans son intégralité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal cantonal. Il a exposé que X., en tant qu'organe de la BANKAG, n'avait certes en principe pu engager que cette dernière et non pas lui-même. Dans la mesure où il avait cependant incité la banque Y. à lui accorder un crédit en lui présentant de faux bilans et en faisant des déclarations mensongères sur la situation patrimoniale de la BANKAG, il avait commis un acte illicite dont il répondait personnellement.

Le Tribunal fédéral a clarifié que la créance en dommages-intérêts de la banque Y. ne constituait pas un dommage indirect au sens de l'art. 43 al. 3 LB ou de l'art. 756 CO, mais un dommage direct que la banque Y.…