En Fait
La demanderesse se plaint de l'absence d'audition de ses filles âgées de sept et neuf ans dans la procédure de divorce et fait valoir une violation de l'art. 144 al. 2 CC ainsi que de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Le Tribunal cantonal avait refusé l'audition des enfants, estimant qu'ils se trouvaient dans un conflit de loyauté et que l'audition représenterait pour eux une charge.
Le Tribunal fédéral constate que selon l'art. 144 al. 2 CC, les enfants doivent en principe être entendus dès qu'ils ont atteint l'âge de six ans, à moins que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent. Le Tribunal cantonal a violé cette disposition en refusant l'audition des enfants âgés de sept et neuf ans sans qu'il n'existe de tels motifs d'exception.
Certes, les enfants peuvent se trouver dans un conflit de loyauté dans des situations de divorce, ce qui peut représenter une charge. Cependant, cela ne doit pas conduire à contourner systématiquement l'audition. Ce n'est que lorsqu'une atteinte effective à la santé physique ou psychique de l'enfant est à craindre que l'on peut exceptionnellement…