En Fait

Le 22 octobre 1994, [A.] a subi un coup de fouet cervical lors d'un accident de la circulation. Depuis lors, il perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse et des rentes pour enfants. L'assurance-accidents lui a alloué une rente d'invalidité à partir de 1997. [A.] a poursuivi en justice la compagnie d'assurance responsable X. en réclamation de dommages-intérêts. Le Tribunal cantonal de Lucerne a condamné X. à verser à [A.] un montant de 273'027.40 francs plus intérêts.

[A.] a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a réclamé un montant total de 635'942 francs plus intérêts. La compagnie d'assurance et le Tribunal cantonal ont conclu au rejet du recours avec dépens.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la date de l'événement dommageable est déterminante pour l'application de la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Par conséquent, les règles de coordination des différentes lois sur les assurances sociales alors en vigueur s'appliquent en l'espèce.

Le Tribunal fédéral souligne qu'il convient d'éviter une surcompensation de la victime. Pour ce faire, les prestations de tiers ne sont imputables que si elles sont congruentes quant à l'événement, à l'objet et dans le temps. Une imputation de prestations d'assurances sociales qui ne se rapportent pas à la même période que le dommage n'est pas admise, faute de congruence temporelle requise.

En ce qui concerne l'imputation des rentes…