En Fait

Née en 1955, L. a travaillé du 1er mars 1999 au 30 novembre 2000 comme auxiliaire de bureau à 60% chez M. AG. En raison d'une assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie souscrite par l'employeur auprès de Visana conformément à la Loi sur le contrat d'assurance (LCA), elle a perçu des indemnités journalières en raison d'une incapacité de travail de 100% jusqu'à fin décembre 2000. Le 15 décembre 2000, elle s'est annoncée à l'assurance-chômage pour percevoir des prestations. Cependant, la Caisse publique de chômage de Bâle-Campagne a nié son droit aux prestations tant qu'elle percevait des indemnités journalières de Visana.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que les indemnités journalières versées par Visana en décembre 2000 à l'opposante ne constituent pas des prétentions salariales ou indemnitaires au sens de l'art. 11 al. 3 LACI. Selon la jurisprudence, pour juger du droit aux prestations au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, il faut se référer à la législation sur l'AVS. Conformément à l'art. 6 al. 2 let. b RAVS, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité versées…