En Fait

Cette décision concerne un recours en réforme déposé par X. contre dame X. Le litige porte sur l'exclusion du partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle lors du divorce (art. 123 al. 2 CC).

Le fait qu'un des époux n'ait pas versé à son institution de prévoyance des cotisations sur ses revenus accessoires ne permet pas de refuser le partage des prestations de sortie (considérants 4.2 et 4.3).

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées par moitié (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

Le Tribunal fédéral considère que le fait qu'un conjoint ne soit pas tenu de cotiser selon la LPP sur ses revenus accessoires ne permet pas de refuser le partage par moitié des prestations de sortie. L'épargne réalisée sur le salaire entre dans…