En Fait

Par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public et admis partiellement le pourvoi en nullité formés par A. contre un arrêt du 21 juin 2006 émanant de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. Concernant les frais de procédure, un émolument judiciaire de 2000 francs a été mis à la charge du recourant pour le recours de droit public, tandis qu'aucuns frais n'ont été perçus et aucune indemnité allouée pour le pourvoi en nullité.

A. forme une demande de révision de cet arrêt, invoquant que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur sa conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il conclut à la modification de l'arrêt entrepris afin que sa demande d'assistance judiciaire soit admise, que Me B., avocat, soit désigné en qualité de conseil d'office, qu'une indemnité soit allouée à ce dernier à titre d'honoraires pour chacun des deux recours et qu'il ne soit pas perçu de frais. Il sollicite par ailleurs à nouveau l'assistance judiciaire pour la procédure de révision.

En Droit

Selon la jurisprudence, le fait que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur une conclusion ne constitue un motif de révision qu'en ce qui concerne les conclusions de fond, à l'exclusion notamment de celles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, car il peut être statué implicitement sur ces conclusions.

Cependant, cette présomption n'est pas absolue. Il convient d'examiner s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que le Tribunal fédéral a effectivement omis de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire.

En l'espèce, l'arrêt du 29 décembre 2006 ne mentionne pas les conclusions du…