En Fait
A., née en 1967 et mariée, a travaillé comme employée dans la cuisine de l'entreprise Y. à partir du 2 avril 1996 et était assurée à la caisse de pension X. pour la prévoyance professionnelle. Le 7 avril 2004, elle a demandé le versement d'une rente à l'assurance-invalidité. L'office AI a déterminé un degré d'invalidité de 60% et a accordé à A. par décision du 13 janvier 2005, avec effet au 1er juin 2004, une rente d'invalidité des trois quarts ainsi que trois rentes pour enfants. L'entreprise employeur a résilié le contrat de travail au 31 juillet 2004.
Par courrier du 8 juin 2005, la caisse de pension a informé A. qu'elle avait droit, pour la période du 1er août au 31 décembre 2004, à une rente d'invalidité de 60% de 584 francs par mois ainsi qu'à trois rentes pour enfants de 134 francs chacune par mois. Ce droit à la rente est réduit à 0 franc sur la base des nouvelles dispositions réglementaires entrées en vigueur le 1er janvier 2005 et du revenu professionnel pouvant être raisonnablement obtenu de 17 618 francs par an à partir du 1er janvier 2005.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la caisse de pension. Il explique que, pour déterminer le revenu professionnel pouvant être raisonnablement obtenu au sens de l'art. 24 al. 2 phrase 2 OPP 2, il faut en principe partir du revenu d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité. Celui-ci correspond généralement au revenu professionnel pouvant être raisonnablement obtenu. Cependant, la personne assurée a le droit d'être entendue sur les circonstances subjectives et les chances réelles sur le marché du travail qui rendent difficile ou impossible l'obtention d'un revenu résiduel correspondant quantitativement au revenu d'invalidité. Elle a alors l'obligation de collaborer en alléguant et en prouvant, dans la mesure du possible, ces circonstances dans la…