En Fait
Mme M., née en 1952, a demandé à la caisse de compensation du canton de Berne le 20 novembre 1997 la prise en compte d'une bonification pour tâches d'assistance, car elle soigne son mari. Par décision du 5 mars 1998, la caisse de compensation a rejeté la demande, au motif que le mari perçoit une indemnité pour impotence de l'assurance-accidents et non de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.
En accueillant partiellement le recours, le Tribunal administratif du canton de Berne a, par décision du 28 avril 1999, annulé la décision et renvoyé le dossier à la caisse afin qu'elle statue à nouveau sur le droit à une bonification pour tâches d'assistance après d'autres clarifications.
L'Office fédéral des assurances sociales a formé un recours de droit administratif, concluant à l'annulation de la décision cantonale et au rétablissement de la décision de la caisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que les bonifications pour tâches d'assistance doivent également être prises en compte lorsque la personne soignée remplit les conditions d'octroi d'une indemnité pour impotence d'un degré moyen au moins de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais ne la perçoit pas en raison de dispositions de coordination accordant la priorité à l'indemnité pour impotence de l'assurance-accidents.
Le Tribunal a motivé cette décision en indiquant que…