En Fait

La société A. SA veut faire exécuter une créance de CHF 729'070.53 plus intérêts contre C. au moyen d'une poursuite pour réalisation de gage immobilier. Tant C. que la société B. SA ont fait opposition au commandement de payer. Le tribunal régional a accordé à A. SA la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant de CHF 729'070.53 ainsi que pour le droit de gage. Sur recours de la société B. SA, le tribunal cantonal a réduit le montant pour lequel l'opposition a été levée de CHF 250'000.- à CHF 479'050.53.

Dans son recours au Tribunal fédéral, A. SA demande que la mainlevée provisoire de l'opposition lui soit accordée comme décidé par le tribunal régional. La société B. SA conclut au rejet du recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que l'instance de recours doit admettre le recours en cas de vices manifestes du titre de mainlevée, même si l'objection en question n'a pas été soulevée en première instance. L'examen de l'existence d'un titre de mainlevée est une question de droit qui doit être effectué d'office.

En l'espèce, la société B. SA a fait valoir dans la procédure cantonale de recours que l'interaction des documents n'était pas claire et que les exigences relatives à un titre de mainlevée composite n'étaient pas remplies. Le tribunal…