En Fait
X. SA est une société anonyme constituée le 3 avril 1980, dont le capital-actions entièrement libéré de 300'000 fr. est composé de 300 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. [A.] a été l'administrateur unique de X. SA depuis la fondation de la société, détenant à titre fiduciaire l'intégralité des actions pour le compte de D.
Un litige est né entre [A.], Y. SA et [D.] au sujet de la rétribution financière des services rendus à la famille [D.] par A. En 2003, l'avocat [B.], après avoir indiqué à [A.] qu'il était désormais possesseur de 250 actions au porteur de X. SA, a révoqué au nom du fiduciant tout contrat de fiducie auquel aurait pu être partie [A.] et exigé de ce dernier la restitution du cahier d'actions cotées 1 à 50.
Par pli du 2 décembre 2003, l'avocat [B.] a exigé d'A. la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de X. SA, dont l'ordre du jour était la révocation du mandat d'administrateur d'A. et la nomination d'un nouvel administrateur. [A.] n'ayant pas obtempéré, [B.] a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande de convocation d'une assemblée générale.
Par jugement du 4 février 2004, confirmé en appel le 13 mai 2004, le Tribunal de première instance a ordonné la convocation d'une assemblée générale au siège de X. SA dans le délai légal de 20 jours, avec pour ordre du jour la révocation du mandat d'administrateur d'A. et la nomination d'un nouvel administrateur.
L'assemblée générale de X. SA tenue le 8 juin 2004 a révoqué le mandat d'administrateur d'A. et désigné [B.] à cette fonction.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A. contre l'arrêt de la Cour de justice de Genève confirmant le jugement du Tribunal de première instance.
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 699 al. 4 CO doit…