En Fait

Par ordonnance du 24 février 1997, le président du tribunal de district G. a ouvert la faillite de K. en raison de sa déclaration d'insolvabilité. Les créanciers E. S. et R. S. ont formé un recours en vertu de l'art. 174 al. 1 LP afin de rétablir le délai de dépôt, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'obtenir un effet suspensif. Le Tribunal cantonal du canton d'Argovie n'est pas entré en matière sur le recours. Le recours de droit public formé par les créanciers contre cette décision est resté sans succès.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence selon laquelle les créanciers ne sont pas légitimés à poursuivre le jugement de faillite en cas d'ouverture de la faillite sur la base de la déclaration d'insolvabilité du débiteur. Cela s'applique également sous l'empire du nouveau droit. Le Tribunal fédéral a exposé les motifs suivants :

Le libellé de l'art. 174 al. 1 nouvelle LP, qui n'accorde la légitimation à former un recours qu'aux parties à la procédure de première instance, permet de déduire un silence qualifié du législateur, qui ne souhaite pas accorder cette légitimation aux créanciers non impliqués dans la procédure de faillite. D'autres raisons sont que le débiteur, avec la déclaration d'insolvabilité, ne peut plus "provoquer"…