En Fait
A. a travaillé de manière temporaire entre le 17 mai 1988 et le 30 novembre 1995 pour le compte de X. Sàrl, entreprise affiliée à la Fondation collective LPP Vaudoise Assurances (la fondation). Le 16 août 1988, A. a signé une déclaration de renonciation par laquelle il refusait de s'affilier à l'institution de prévoyance de son employeur. Aucune cotisation n'a été retenue sur son salaire ni versée à la fondation au cours de ces années d'activité.
Le 26 mars 1998, A. a demandé à son ancien employeur les certificats d'affiliation LPP ou le remboursement de la totalité des cotisations dues au titre de la prévoyance professionnelle. La fondation s'est déclarée prête à verser 7350 fr., montant correspondant à la moitié de l'avoir de prévoyance de 14'699 fr. 90 au 30 septembre 1998, mais a invoqué la compensation avec la créance de l'employeur pour les cotisations non prélevées sur les salaires versés à A.
A. a ouvert une action contre la fondation devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, demandant le versement de la prestation de sortie de 14'699 fr. 90. En cours de procédure, il a ramené ses conclusions au montant de 7350 fr., après versement par la fondation d'une somme identique sur son compte LPP. Le tribunal a rejeté la demande.
A. a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. La fondation a conclu au rejet du recours, en demandant à titre subsidiaire qu'il soit constaté qu'elle a le droit d'invoquer la compensation partielle du droit aux prestations en faveur de A.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'institution de prévoyance tenue de verser une prestation de sortie ne saurait opposer à l'assuré l'exception de l'art. 82 CO au titre de cotisations non prélevées sur son salaire par l'employeur. Bien que l'assuré participe au financement des prestations réglementaires, l'employeur seul apparaît débiteur à l'égard de l'institution de l'ensemble des cotisations. Si l'assuré peut prétendre au versement ou au transfert d'une prestation de sortie, l'institution ne détient aucune prétention directe contre lui et ne peut donc lui…