En Fait

Les membres de la communauté d'intérêts (CI) Y., qui sont les copropriétaires de l'aparthotel "Y." à C., ont intenté une action contre la société X.Y. AG et son président du conseil d'administration, le Dr A. Ils réclament le paiement d'un loyer pour l'exploitation de leurs appartements ainsi que la restitution du produit brut de l'hébergement après la fermeture de l'hôtel.

Le tribunal de district de Surselva n'est pas entré en matière sur la demande en raison de l'incompétence territoriale. Cependant, le tribunal cantonal des Grisons a annulé cette décision et a déclaré le tribunal de district de Surselva territorialement compétent.

Les recourants ont demandé au Tribunal fédéral de ne pas entrer en matière sur la demande, car il y a eu une violation de l'art. 23 LFors.

En Droit

Dans l'évaluation de la compétence territoriale, le Tribunal fédéral fait une distinction entre les affaires intérieures et les affaires internationales :

Pour les actions des intimés domiciliés en Suisse (chiffres 1, 2 et 4a de la demande), la compétence du tribunal de district de Surselva découle des art. 23, 7 al. 2 et 25 LFors.

Pour les actions des autres intimés domiciliés à l'étranger, la compétence est déterminée selon la Convention de Lugano. Pour le chiffre 1 de la demande (loyer), l'art. 16 ch. 1 let. a CL s'applique, selon lequel les tribunaux du lieu de situation de l'immeuble sont compétents. Comme la LDIP ne prévoit pas de for spécial pour les litiges locatifs, les tribunaux du domicile du défendeur ou du lieu d'exécution sont…