En Fait
Le canton de Zurich a poursuivi A. en remboursement d'un prêt d'études. Le 21 novembre 2013, le canton a demandé l'exécution définitive devant le tribunal de district de Bülach. A. a formé un recours contre l'octroi de l'exécution définitive par le tribunal de district. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
A. a allégué une violation de l'art. 6, al. 1 CEDH, car il ne s'est pas vu accorder d'audience publique. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la procédure d'exécution ne relève pas du champ d'application de l'art. 6, al. 1 CEDH, car il ne s'agit plus de statuer sur le bien-fondé de la prétention civile sous-jacente.
En outre, le Tribunal fédéral a expliqué que même si une audience orale avait été exceptionnellement nécessaire, A. n'en a pas exposé les raisons. De plus, A. n'a pas fait usage de son droit de se prononcer par écrit, de sorte que le juge de l'exécution n'était pas tenu d'ordonner d'office une audience orale.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que dans la présente procédure d'exécution, qui a suivi une procédure judiciaire ordinaire et dans laquelle il n'a plus été statué sur le bien-fondé de la créance à exécuter, l'art. 6, al. 1 CEDH ne s'applique généralement pas. Par conséquent, A. n'avait pas droit à une audience…