En Fait
M., né en 1946, a effectué un apprentissage de mécanicien à partir de 1962 et a été exposé à l'amiante dans ce cadre. En mai 2004, un mésothéliome pleural induit par l'amiante lui a été diagnostiqué, et il est décédé des suites de cette maladie le 10 novembre 2005. La SUVA a reconnu cette affection comme maladie professionnelle et a fourni les prestations légales.
Par courrier du 14 novembre 2005, la veuve H. a présenté une demande de réparation morale contre la SUVA, au motif que celle-ci était solidairement responsable du décès de l'assuré en raison d'un acte illicite résultant d'une omission. La SUVA a rejeté les demandes d'indemnisation par décision du 16 octobre 2007.
Le recours de la veuve H. contre cette décision a été rejeté par le Tribunal des assurances du canton d'Argovie. Par un recours de droit public, H. demande maintenant que la SUVA soit condamnée à verser des dommages-intérêts et une réparation morale.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il explique que conformément à l'art. 20 al. 1 LVA, le délai absolu de forclusion de dix ans commence à courir à partir du jour de l'acte dommageable ou de l'omission, indépendamment du moment où le dommage est survenu. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et est étayée par le libellé de la disposition ainsi que par sa ratio legis.
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