En Fait

R.S. est propriétaire de deux parcelles à Vernier, dont l'une est bâtie, et sa fille C.S. est propriétaire d'une parcelle adjacente, également bâtie. Ces trois biens-fonds sont issus de la division, en 1998, de l'ancienne parcelle no 3620, acquise le 2 avril 1982 par R.S. Ils se trouvent à un peu plus d'un kilomètre et demi de l'extrémité sud-ouest de la piste de l'aéroport international de Genève.

Le 27 août 1992, R.S. a demandé une indemnité d'expropriation en relation avec les nuisances causées par l'exploitation de l'aéroport, qui entraînaient une dévaluation de sa propriété. Le 1er septembre 1999, le Département fédéral a octroyé à l'État de Genève le droit d'expropriation afin qu'il puisse faire ouvrir une procédure dans laquelle il serait statué sur les prétentions des deux propriétaires.

La Commission fédérale d'estimation a rendu le 12 décembre 2001 une décision partielle reconnaissant les conditions d'octroi d'une indemnité aux expropriées, tant pour l'expropriation formelle de leurs droits de voisinage que pour le survol de leurs parcelles. L'État de Genève a recouru contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé la partie de la décision relative à l'indemnisation pour l'expropriation formelle des droits de voisinage. Il a en revanche confirmé que les conditions d'octroi d'une indemnité pour le survol des parcelles étaient satisfaites.

En effet, le Tribunal fédéral a établi une distinction entre les atteintes provoquées par l'intrusion des avions dans l'espace aérien d'un bien-fonds (survol stricto sensu) et celles provoquées par les seules immissions de bruit. Contrairement aux immissions de bruit, la condition de l'imprévisibilité ne s'applique pas pour le survol stricto sensu. Le propriétaire d'un bien-fonds survolé peut donc prétendre à une indemnité d'expropriation, même si le…