En Fait
A. travaillait comme ouvrier de voirie au service de la Commune de X. Dès le 14 octobre 2002, il a présenté une incapacité totale et définitive de travail. Le 12 décembre suivant, il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. La Commune de X. a rempli le questionnaire usuel pour l'employeur et a coché qu'elle versait des avances à l'assuré et souhaitait une formule de demande de versement des paiements rétroactifs de rentes.
Par décision du 20 janvier 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a alloué une rente entière à l'assuré dès le 1er février 2004. Le 31 mars 2004, il a fixé le montant des prestations pour la période de juillet 2002 à janvier 2004, versant les arriérés de rente directement à l'assuré.
Le 24 mai 2004, la Commune de X. a écrit à la Caisse cantonale vaudoise de compensation qu'elle avait versé des avances à l'assuré et demandé qu'une formule d'obtention des paiements rétroactifs lui soit adressée. L'office AI a alors envoyé une formule de demande de compensation à l'assuré, mais celui-ci a refusé de la signer.
La Commune de X. a ensuite requis l'office AI de lui rembourser directement les avances qu'elle avait faites. L'office AI a rejeté cette demande en se fondant sur l'art. 78 LPGA.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, l'omission de l'office AI de transmettre la formule spéciale de demande de remboursement à la Commune de X. constitue un acte illicite, malgré l'absence de disposition légale expresse à ce sujet. En effet, l'art. 85bis RAI prévoit que les employeurs ayant fait des avances peuvent exiger le versement des arriérés de rente en compensation, au moyen d'un formulaire spécial. Bien que la loi ne sanctionne pas formellement l'omission d'envoyer ce formulaire, cette omission doit être assimilée à l'inexécution d'une demande de remboursement présentée en bonne et due forme.
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