En Fait
Heinz H. (né en 1925) a travaillé du 1er septembre 1975 au 30 septembre 1986 dans le service extérieur de la société N. SA et était affilié à la caisse d'assurance de la Fondation de prévoyance du personnel de cette entreprise. Depuis le 1er juin 1982, il perçoit une rente de l'assurance-invalidité, qui jusqu'au 31 décembre 1986 était basée sur l'hypothèse d'un degré d'invalidité de moitié et depuis le 1er janvier 1987 est calculée sur la base d'une incapacité de gain de plus des deux tiers.
Le 13 octobre 1986, l'assuré a demandé à la Fondation de prévoyance du personnel d'examiner son droit à une rente d'invalidité. Le Conseil de fondation a rejeté la demande le 1er octobre 1987, car jusqu'à cette date, il n'y avait pas eu d'incapacité de gain permanente et totale.
Heinz H. a alors fait valoir en justice le droit à une rente d'invalidité complète à partir du 1er août 1986, car il aurait été totalement incapable de travailler à partir de cette date. Cependant, le Tribunal des assurances du canton d'Obwald a rejeté la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que seules les dispositions de la LPP sont déterminantes pour l'évaluation du droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance obligatoire. Étant donné que le recourant perçoit depuis le 1er janvier 1987 une rente complète de l'assurance-invalidité sur la base d'une incapacité de gain de plus des deux tiers, c'est l'estimation de l'invalidité par la…