En Fait

Dans une faillite ouverte le 21 décembre 1959 sur la Parkhof SA à Bâle, les créanciers ont, sur demande du syndic, décidé d'autoriser l'administration de la faillite à vendre de gré à gré l'actif principal de la masse, l'immeuble Aeschengraben 21, après que la décision sur l'existence ou la non-existence des droits de gage immobiliers invoqués sur celui-ci soit passée en force de chose jugée. Sur recours d'un créancier de la faillite, l'autorité de surveillance cantonale a annulé cette décision comme prématurée.

Le 6 décembre 1961, un créancier de la faillite a informé le syndic qu'un intéressé était prêt à acheter l'immeuble pour 12 millions de francs, ce qui suffirait à désintéresser complètement tous les créanciers annoncés. Le syndic a rejeté cette offre. Le créancier de la faillite a alors formé un recours, demandant que le syndic soit enjoint de conclure la vente de gré à gré avec l'intéressé.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le recours, bien que déposé tardivement, peut être reçu comme recours pour retard de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Le syndic n'avait rejeté l'offre d'achat que provisoirement, estimant qu'une vente de gré à gré serait prématurée à ce moment-là.

Le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir du conseil d'administration de la Parkhof SA, car celui-ci peut représenter les intérêts de la société en faillite. En revanche, les actionnaires individuels n'ont pas qualité pour recourir.

Sur le fond, le Tribunal fédéral constate qu'en vertu de l'art. 128 al. 2 ORFI, une réalisation anticipée d'un immeuble en faillite avant le règlement des procédures de collocation sur les charges…