Art. 740 CO
Désignation
1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d’administration, à moins que les statuts ou l’assemblée générale ne désignent d’autres liquidateurs.
2 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d’administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.
3 L’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.
4 Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.
5 En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exigences quant à la précision des allégations portant sur un dommage résultant du retard dans le prononcé de la faillite; prescription relative de la créance qui en découle (art. 42 al. 2, art. 725 al. 2, art. 729b al.…12 citations
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21. Qualité pour recourir d'un office des faillites (art. 19 LP) - dans un cas où est invoquée la nullité d'un acte officiel (consid. 2). 2.Adjudication après enchères (art. 126 al. 1 LP)7 citations
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3Cession d'une créance par l'administration d'une société coopérative après la suspension et la clôture de la faillite de la société4 citations
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4Faillite2 citations
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5Assistance judiciaire en faveur de personnes morales1 citations
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6Révocation de la décision de dissolution d'une société anonyme1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Forderung aus Verantwortlichkeit8 citations
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Freihandverkauf im Konkurs3 citations
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Réclamation de dommages-intérêts2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.