En Fait
Le 5 novembre 1977, la gendarmerie vaudoise a effectué un contrôle de vitesse à Essertines, sur la route Yverdon-Lausanne, au moyen d'un appareil radar. Un conducteur, P., a attiré l'attention des véhicules circulant en sens inverse en faisant des appels de phares à plusieurs reprises. P. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district d'Echallens, qui l'a condamné à une amende de 40 francs pour violation de l'art. 51 de l'arrêté d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (ALVCR), qui punit les actes entravant l'activité de la police sur les voies publiques ou cherchant à rendre inopérants les contrôles de vitesse.
Le recourant, P., a formé un recours en nullité au Tribunal fédéral, contestant la constitutionnalité de l'art. 51 ALVCR et son application dans son cas. Il a soutenu que cette disposition cantonale n'entre pas dans la compétence réservée aux cantons par l'art. 106 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et que le domaine de la circulation routière est exhaustivement réglé par la législation fédérale.
En Droit
La Cour fédérale a examiné si la répression d'un comportement non visé par le droit fédéral peut être laissée au canton. Elle a considéré que l'art. 335 ch. 1 al. 1 du Code pénal (CP) réserve le pouvoir des cantons de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale, mais que les cantons ne peuvent édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions de droit cantonal dans le domaine de la circulation routière que si elles ne concernent pas les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
La Cour a estimé que l'art. 106 al. 3 LCR se présente comme une lex specialis par rapport à…