En Fait
Par jugement du 23 août 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement de X., qui avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre le patrimoine. X. avait été interné en application de l'ancien art. 43 al. 1 ch. 2 CP pour sa dangerosité liée à ces infractions répétées.
X. a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, invoquant une violation des art. 2 al. 2, 56, 59 CP et du ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002. Il demande la levée de son internement ou, subsidiairement, son remplacement par un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Selon le ch. 2 al. 2 des dispositions finales, les internements prononcés en application des anciens art. 42 et 43 al. 1 ch. 2 CP se poursuivent après l'entrée en vigueur du nouveau droit, même si les conditions de l'internement au sens de l'art. 64 CP ne sont pas remplies. Cela vise à éviter qu'une personne internée sous l'ancien droit ne soit purement et simplement libérée en l'absence de conditions permettant l'internement selon le nouveau droit.
Toutefois, l'internement doit désormais être exécuté conformément au nouveau droit, ce qui inclut notamment les règles sur la libération conditionnelle prévues aux art. 64a et 64b CP. Ainsi, X. peut demander sa libération conditionnelle, qui doit être accordée s'il n'est…