En Fait
Le demandeur Breu exploite un restaurant à Teufen et a acheté en mai 1960 auprès de la société en nom collectif défenderesse H. Oberländer's Erben, Apparatebau, Romanshorn, un appareil de cuisson électrique "FRITOUT". Le 11 juillet 1961, un incendie s'est déclaré dans la cuisine de l'hôtel du demandeur, causant des dommages importants au bâtiment et au mobilier. La cause de l'incendie était que le thermostat de l'appareil de cuisson n'avait pas été correctement installé, le capteur de température n'ayant pas été inséré correctement.
Le demandeur a intenté une action contre le défendeur pour obtenir le remboursement des dommages non couverts par l'assurance incendie, soit environ 20'000 francs suisses, plus les intérêts. Les instances inférieures ont rejeté la demande. Le demandeur a alors interjeté appel auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que le demandeur ne pouvait pas à juste titre fonder ses prétentions sur les dispositions relatives à la garantie des défauts de la chose vendue ou à l'inexécution du contrat, car ces prétentions étaient prescrites. Le demandeur fait plutôt valoir la responsabilité du défendeur pour un acte illicite.
La responsabilité du défendeur en vertu de l'art. 567 al. 3 CO pour une faute de ses associés résultant d'un acte illicite est niée par le Tribunal fédéral, car les associés n'étaient pas tenus de contrôler eux-mêmes les appareils fabriqués par le défendeur.
Cependant, la responsabilité du…