En Fait

A. T., né le 20 septembre 1952, et L.-M. D., née le 17 décembre 1949, se sont mariés à Bernex (GE) le 20 juin 1975, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union: S., né le 7 juillet 1975, et R., née le 4 mai 1977. Des difficultés ayant surgi entre les conjoints, l'épouse a définitivement quitté le domicile conjugal en mars 1991.

Saisi d'une action en divorce de L.-M. T. et d'une demande reconventionnelle de A. T., le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 11 octobre 1993, prononcé le divorce des époux et débouté la demanderesse de sa requête tendant au versement d'une somme de 72'000 fr. à titre de contribution extraordinaire dans l'entreprise de son conjoint, au sens de l'art. 165 CC.

Statuant le 22 avril 1994 sur appel de chacune des parties, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ledit jugement et condamné le mari à payer à sa femme l'indemnité demandée. Cette juridiction a en revanche supprimé la rente allouée à celle-ci en première instance.

Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, le recours de droit public de la demanderesse et le recours joint du défendeur interjetés contre cette décision.

En Droit

Selon la jurisprudence, en vertu de leur devoir général d'assistance, mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille. Leur contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Exercée dans ce cadre, l'aide apportée à l'un des époux ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC.

Cependant, dès lors que, en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette contribution accrue fasse l'objet…