En Fait
La Société des Produits Nestlé SA, la Nestec SA et la Nestlé Nespresso SA (plaignantes) ont demandé au Tribunal de commerce du canton de Zurich d'interdire à la Denner AG et à la Alice Allison SA (défenderesses) de fabriquer, de stocker, d'offrir, de vendre ou de mettre sur le marché en Suisse des emballages portion contenant du café torréfié et moulu. La procédure a été transmise au Tribunal fédéral des brevets.
Le juge non professionnel Peter Rigling était prévu comme juge spécialisé. Il s'est avéré que son étude d'avocat en brevets Troesch Scheidegger Werner AG représentait la Migros France dans une affaire de marque. Les plaignantes ont demandé que le juge Rigling soit récusé, car elles craignaient qu'il ne soit partial.
Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté la demande, ce qui a conduit les plaignantes à former un recours devant le Tribunal fédéral. Elles ont fait valoir que le juge Rigling était partial en raison du mandat de son étude avec la Migros France, car la Migros France est une filiale du groupement Migros, qui contrôle à son tour la Denner AG.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal fédéral des brevets et a récusé le juge Rigling. Il a constaté que le mandat entre l'étude Troesch Scheidegger Werner AG et la Migros France créait l'apparence de partialité, car le groupement Migros a un intérêt important dans l'issue de la procédure de contrefaçon de brevet.
Le tribunal a établi que la garantie du juge constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst.) est violée lorsque, à considérer objectivement, des circonstances sont présentes qui créent l'apparence de partialité ou le danger de préjugé. Il suffit que des circonstances soient présentes qui, à considérer objectivement, créent l'apparence de partialité et de préjugé.
Le tribunal a constaté que la question de savoir…