En Fait

Michel L. a été victime d'un accident en 1970 qui l'a rendu invalide. Il bénéficie mensuellement de diverses prestations de l'assurance-invalidité, dont une rente complémentaire pour son épouse Marie L. Le 25 avril 1992, Marie L. a demandé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation que cette rente complémentaire lui soit versée directement, alléguant que son mari ne subvenait pas suffisamment à son entretien. La caisse a fait droit à cette demande, ce que Michel L. a contesté.

Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a annulé la décision de la caisse, estimant que les conditions légales n'étaient pas remplies pour que l'épouse puisse prétendre au versement direct de la rente complémentaire. Marie L. a alors recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Marie L. En effet, bien que les époux fassent ménage séparé et que Marie L. supporte une part importante des dépenses du ménage, le Tribunal a considéré que le mari participe de manière convenable aux charges communes, compte tenu de ses revenus. Dès lors, les conditions légales pour que l'épouse puisse prétendre au versement direct de la rente complémentaire ne sont pas remplies.

Le Tribunal a relevé que depuis l'entrée en vigueur du nouvel article 163 du Code civil suisse, l'entretien de la famille incombe désormais à chaque époux selon ses facultés, et non plus uniquement au mari. Ainsi, une application littérale des articles…