En Fait

Le cas concerne la question de savoir si une rente de nécessité accordée selon l'art. 152 CC peut être garantie conformément à l'art. 43 al. 2 CO. L'épouse divorcée avait obtenu du Tribunal supérieur une rente de nécessité selon l'art. 152 CC et en demandait maintenant la garantie.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de garantie de la rente. Il a expliqué que la rente selon l'art. 152 CC n'a pas un caractère indemnitaire comme celle de l'art. 151 al. 1 CC, mais qu'elle est due à titre d'obligation de solidarité post-matrimoniale au-delà de la dissolution du mariage. La réglementation de la responsabilité civile de l'art. 43 al. 2 CO ne peut donc pas être appliquée par analogie.

En Droit

Le Tribunal fédéral a souligné que, bien que selon le texte de l'art. 7 CC les dispositions générales du CO soient également applicables à d'autres rapports de droit civil, la particularité d'un rapport de droit civil peut conduire à une limitation ou à une modification des dispositions du CO applicables.

En l'espèce, les faits de l'art. 43 al. 2 CO et ceux de l'art. 152 CC ne sont pas équivalents. En particulier, on ne…