En Fait

X. (né en 1970) a conclu au printemps 1996 un contrat de licence avec le groupe américain "A." lui permettant de distribuer en Europe la version américaine d'un support de données (CD-ROM) intitulé "B.". Il a fait presser 3'000 de ces supports sans y apporter de modifications, puis les a offerts à la vente sur Internet en Suisse et à l'étranger. Le CD-ROM contenait dans son sommaire une section intitulée "VIRUS" qui, bien que ne comportant pas de programme viral fonctionnel, renfermait des instructions et des indications pour la création de programmes infectant, détruisant ou rendant inutilisables des données. Le Tribunal de district de Zurich a reconnu X. coupable de détérioration de données commise de manière professionnelle au sens de l'art. 144bis al. 2 ch. 1 et 2 CP et l'a condamné à une amende de 300 francs. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé la déclaration de culpabilité, prononcé une peine privative de liberté de deux mois avec sursis et infligé à X. une amende de 5'000 francs. X. a recouru en nullité contre ce jugement. Le Tribunal de cassation du canton de Zurich a annulé le jugement du Tribunal supérieur, qui a ensuite obtenu un rapport d'expertise du Professeur U. Maurer de l'EPFZ et confirmé son premier jugement.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, l'élément objectif de l'infraction prévue à l'art. 144bis al. 2 ch. 1 CP est réalisé même si les indications en vue de la fabrication de programmes informatiques destinés à détériorer des données n'ont pas été élaborées par l'auteur lui-même. Le texte de la loi ne fait pas de distinction à cet égard. Cette interprétation extensive est conforme à l'objectif de la norme, qui vise à prévenir la diffusion de connaissances techniques permettant la création de…