Art. 144bis CP

1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office.
2. Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d’une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Virus informatiques; fourniture d'indications en vue de la fabrication de logiciels de détérioration de données
    · 06/08/2003 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Art. 1 al. 1 let. b et art. 67a EIMP
    · 14/01/2015 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Libération sous caution
    · 18/02/2025 · 1 citations de
  • 06/08/2003 · 1 citations de
  • Libération conditionnelle ; droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
    · 21/05/2025 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.