En Fait

Le présent arrêt concerne un litige entre la Société fiduciaire [A.] et [B.] et consorts. La Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rendu sa décision le 18 novembre 1986. L'affaire portait sur les devoirs des contrôleurs de la société anonyme, en particulier en ce qui concerne la vérification de la clarté et de la sincérité du bilan.

Les parties en cause étaient la Société fiduciaire [A.] et [B.] et consorts. La procédure a débuté devant la Ire Cour civile du Tribunal fédéral, qui a rendu sa décision le 18 novembre 1986. Le litige portait sur l'interprétation des articles 728 et 729 du Code des obligations (CO) relatifs aux devoirs des contrôleurs de la société anonyme.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rappelé que les contrôleurs de la société anonyme ont pour tâche de vérifier la clarté et la sincérité du bilan, ainsi que de signaler les insuffisances constatées ou supposées quant à la vérité et à la clarté du bilan. Selon l'article 728 alinéa 1 du CO, les contrôleurs doivent s'assurer que les actifs portés au bilan existent réellement et que les passifs de la société sont entièrement comptabilisés.

Le Tribunal fédéral a également souligné que les contrôleurs sont tenus de faire état, dans leurs rapports, de l'obligation d'informer le juge conformément à l'article 725 alinéa 3 du CO en cas d'insolvabilité de la société. Ils doivent également attirer l'attention sur le fait que la moitié du capital social n'est plus couverte et sur les obligations qui en résultent…