En Fait

Renato Bizzozzero, domicilié à Lugano, a fait construire deux maisons de vacances à Celerina. L'exécution des sols de couloirs, d'escaliers et de chambres en parquet et colovynil a été confiée au maître artisan Alfred Sigrist. Des désaccords sont survenus concernant la créance qui lui était due. Sur ordre du bureau de district d'Oberengadin, Sigrist a obtenu le 21 avril 1960 l'inscription provisoire d'un droit de gage d'artisan (mention) pour une créance de 13'525,25 francs jusqu'à dix jours après le jugement définitif de l'affaire.

Pour l'introduction de la demande, le bureau de district a imparti au requérant Sigrist un délai jusqu'au 15 juin, puis prolongé jusqu'au 15 juillet 1960, "avec l'effet que la mention s'éteint si le délai n'est pas respecté". Dans ce délai, Sigrist a engagé la procédure de conciliation. Le 6 octobre 1960, il a reçu la feuille de conciliation et devait désormais, selon l'art. 96 du CPC cantonal, "dans le délai péremptoire de 20 jours" déposer la feuille de conciliation et un mémoire de procédure auprès du président du tribunal de district de Maloja. Il a effectivement déposé la demande le dernier jour de ce délai. Mais par erreur, la feuille de conciliation n'y était pas jointe. Son envoi ultérieur, deux jours plus tard, n'a pas pu valider le dépôt de la demande. Le président du tribunal de district a donc radié la demande conformément à l'art. 97 du CPC.

Le 17 février 1961, le demandeur a engagé une deuxième procédure de conciliation et a donné suite à la nouvelle feuille de conciliation en la déposant avec la demande du 24 juin 1961 dans le délai prescrit. Cependant, par jugement du 1er/12 décembre 1962, le tribunal de district de Maloja s'est déclaré incompétent, au motif que le demandeur avait renoncé à son droit de gage par ce premier dépôt erroné de la demande, et que la seule créance encore à juger devait être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, à Lugano, et non du lieu de situation du bien.

Sur recours du demandeur, la commission cantonale de justice des Grisons a annulé ce jugement le 23 mars 1963 et renvoyé l'affaire au tribunal de district de Maloja pour examen et jugement au fond. La commission cantonale de justice considère l'erreur commise par le demandeur dans la première procédure, qui a conduit au rejet irrecevable de cette première demande, comme une erreur réparable, de sorte que le demandeur doit bénéficier du délai supplémentaire de l'art. 139 CO pour former une nouvelle demande, ce qu'il a fait de manière irréprochable.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme la décision de la commission cantonale de justice. Selon l'art. 839 al. 2 CC, le droit de gage des artisans et entrepreneurs doit être inscrit au plus tard trois mois après l'achèvement de leurs travaux. Le demandeur a obtenu dans ce délai l'inscription provisoire de son droit de gage. Le délai de trois mois de l'art. 839 al. 2 CC est un délai de déchéance qui ne peut pas être prolongé.

Comme le délai de demande imparti au demandeur par le président de district est fondé sur l'art. 961 al. 3 CC, la notion d'introduction de la demande doit être comprise au sens du droit…