En Fait

B. était assuré obligatoirement pour les soins médicaux et volontairement pour l'indemnité journalière auprès de SWICA Assurance-maladie SA. Dans le cadre d'un cas de maladie à partir d'octobre 2001, des divergences sont apparues concernant le montant et la durée des indemnités journalières, ce qui a conduit B. à intenter une action auprès du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. Parallèlement, B. n'avait plus payé les primes, ce qui a conduit SWICA à le poursuivre. Dans le cadre d'une audience de rapporteur avec négociation d'une transaction du 20 janvier 2005, les parties ont conclu une transaction qui a réglé tous les points en suspens. Sur la base de cette transaction, le tribunal des assurances sociales a classé la procédure comme liquidée par transaction.

En Droit

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a formé un recours de droit administratif contre le classement de la procédure, car la transaction ne portait pas seulement sur les prestations d'assurance sociale, mais également sur les arriérés de primes occasionnés par l'assuré.

Le Tribunal fédéral des assurances relève que l'art. 50 al. 1 LPGA limite l'admissibilité des transactions aux "prestations d'assurance sociale". Cependant, cette limitation s'applique également, par analogie, à la procédure de recours devant le tribunal cantonal…