En Fait
M. S., né en 1955, s'est annoncé en septembre 2004 auprès de la succursale communale Y. de la Caisse de compensation du canton d'Argovie pour percevoir des prestations complémentaires (PC) à la rente d'invalidité. La Caisse de compensation a indiqué dans une décision du 15 octobre 2004 que la demande de prestations complémentaires devait être effectuée dans le canton de Zurich, car M. S. avait pris son domicile civil dans la ville de X. à son entrée dans un home. La ville de X. a fait opposition contre cette décision, qui a été rejetée par la Caisse de compensation.
Le Tribunal des assurances du canton d'Argovie n'est pas entré en matière sur le recours de la ville de X. contre la décision sur opposition, car il ne considérait pas la ville de X. comme habilitée à former un recours. Le tribunal a d'office procédé à une rectification du dispositif de la décision administrative du 15 octobre 2004, selon laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande de prestations complémentaires.
La ville de X. forme maintenant un recours de droit administratif, demandant le renvoi de l'affaire au tribunal cantonal pour qu'il statue au fond sur le recours qu'elle avait déposé en première instance. En outre, la Caisse de compensation du canton d'Argovie doit être déclarée compétente pour fixer et verser rétroactivement les prestations complémentaires.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'abord si la juridiction précédente a eu raison de ne pas entrer en matière sur le recours de la ville de X. Il constate que la décision litigieuse de la Caisse de compensation du 15 octobre 2004 constitue, de par sa teneur juridique, une décision de non-entrée en matière pour défaut de compétence territoriale.
Selon la jurisprudence, un autre assureur social dont les obligations de prestation sont touchées par une…