En Fait
A. X., née le 17 septembre 1974, et son frère B. X., né le 25 juillet 1972, vivent depuis 1977 et 1979 respectivement chez leur oncle et sa femme, les époux Y., à R. Ils sont les enfants des ressortissants étrangers C. et D. X. résidant à l'étranger.
Après que les époux Y. aient déposé des demandes d'adoption des deux enfants, l'autorité de surveillance tutélaire inférieure a décidé le 8 mai 1980 (pour A. X.) et le 25 mars 1981 (pour B. X.) d'accorder les demandes d'adoption, de renoncer au consentement de la mère biologique en application de l'art. 265c CC et de prononcer les adoptions. La mère biologique D. X. n'a appris ces décisions que plusieurs années après.
En Droit
a) L'adoption d'un enfant nécessite en principe le consentement des parents biologiques (art. 265a al. 1 CC). Il ne peut être renoncé à ce consentement conformément à l'art. 265c CC que si un parent est inconnu, absent depuis longtemps avec domicile inconnu ou durablement incapable de discernement (ch. 1) ou s'il ne s'est pas sérieusement occupé de l'enfant (ch. 2). Si le consentement est écarté pour ce dernier motif, la décision y relative doit être notifiée au parent concerné (art. 265d al. 3 CC).
b) La modification légale entrée en vigueur le 1er avril 1973 a introduit une action en contestation (art. 269, 269a et 269b CC). Cependant, l'action en contestation est également soumise à un délai ; elle doit être intentée dans les six mois suivant la découverte du motif de contestation et, dans tous les cas, dans les deux ans suivant l'adoption (art. 269b CC).
c) Selon l'art. 269 al. 1 CC, l'action en contestation est expressément prévue pour le cas où un…