Art. 265a CC

1 L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.
2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3 Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Adoption d'un mineur; dispense du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC)
    · 10/11/1983 · 5 citations
  2. 2
    Adoption d'un mineur; dispense du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC)
    · 22/10/1987 · 2 citations
  3. 3
    Inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui
    · 01/07/2022 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Contrat de soins médicaux; stérilisation omise; responsabilité pour les frais d'entretien de l'enfant (non planifié) de la patiente
    · 20/12/2005 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Consentement à l'adoption; contestation pour incapacité de discernement (art. 265a CC; art. 44 OJ)
    · 04/03/1991 · 0 citations
  6. 6
    Adoption d'un mineur; abstraction du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC); possibilité de demander l'annulation de l'adoption après sa réalisation
    · 18/09/1986 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 20/12/2005 · 1 citations de
  • 26/04/2001 · 1 citations de
  • 29/10/2002 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.