Art. 265a CC
1 L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.
2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3 Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Adoption d'un mineur; dispense du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC)5 citations
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2Adoption d'un mineur; dispense du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC)2 citations
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3Inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui0 citations
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4Contrat de soins médicaux; stérilisation omise; responsabilité pour les frais d'entretien de l'enfant (non planifié) de la patiente0 citations
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5Consentement à l'adoption; contestation pour incapacité de discernement (art. 265a CC; art. 44 OJ)0 citations
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6Adoption d'un mineur; abstraction du consentement d'un des parents (art. 265c ch. 2 CC); possibilité de demander l'annulation de l'adoption après sa réalisation0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations20/12/2005 · 1 citations de
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1 citations26/04/2001 · 1 citations de
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0 citations29/10/2002 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.